R-15.1, r. 6.1.01 - Règlement concernant les régimes de retraite à prestations cibles de certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers

Texte complet
9. La période d’amortissement d’un déficit actuariel de capitalisation se termine, malgré le paragraphe 2 de l’article 142 de la Loi, au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation actuarielle qui détermine ce déficit.
D. 1052-2013, a. 9; D. 324-2016, a. 4.
9. À la date d’une évaluation actuarielle du régime à prestations cibles, les cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel technique déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure, le cas échéant, sont éliminées.
La période d’amortissement d’un tel déficit se termine, malgré le paragraphe 1 de l’article 142 de la Loi, au plus tard 10 ans après la date de l’évaluation actuarielle qui détermine le déficit.
D. 1052-2013, a. 9.